SASU à l'IR : un régime dérogatoire sous conditions strictes
Par essence, une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) relève de l'impôt sur les sociétés, en application de l'article 206 du Code général des impôts. L'article 239 bis AB du même code ouvre toutefois droit à une option dérogatoire, permettant à certaines SASU d'être imposées comme des sociétés de personnes. Néanmoins, cette option suppose le cumul de plusieurs conditions :
- une activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale
- une société non cotée dont le capital est détenu à 50 % au moins par des personnes physiques et à 34 % au moins par un dirigeant
- un effectif inférieur à 50 salariés
- un chiffre d'affaires ou un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros
- une création depuis moins de cinq ans.
Lorsque l'option est valablement exercée, les bénéfices ne sont plus imposés au niveau de la société mais directement entre les mains de l'associé unique, dans la catégorie correspondant à la nature de l'activité : bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux (BNC) ou bénéfices agricoles (BA). C'est précisément ce mécanisme qui, combiné à l'absence de rémunération du Président, produit aujourd'hui un effet fiscal que peu de dirigeants avaient anticipé.
Pourquoi le Président non rémunéré bascule dans le régime le plus taxé ?
Le droit de la sécurité sociale distingue deux régimes de contributions sociales, avec des taux très différents. Les revenus d'activité des salariés et des travailleurs indépendants affiliés à un régime obligatoire supportent une CSG d'environ 9,7 % au global. Les revenus du patrimoine, eux, sont taxés à 18,60 % depuis le 1er janvier 2026, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour cette même année. Cette seconde catégorie a un champ résiduel : elle s'applique à tout revenu BIC, BNC ou BA qui n'est pas, par ailleurs, soumis aux contributions sur les revenus d'activité.
Or, les Présidents de SAS ou de SASU sont rattachés au régime général en qualité d'assimilés salariés, mais cette affiliation est subordonnée à la perception effective d'une rémunération au titre du mandat social. Un Président qui ne se verse aucune rémunération n'est donc affilié à aucun régime de sécurité sociale : ni assimilé salarié, faute de rémunération, ni travailleur non salarié, ce statut ne lui étant pas permis. Les bénéfices, imposés en son nom propre en BIC, BNC ou BA, tombent alors mécaniquement dans le champ résiduel des revenus du patrimoine. C'est cette lecture que la DGFiP applique depuis l'été 2025, à travers une vague de redressements coordonnée, et que le Gouvernement a explicitement validée par la réponse ministérielle du 2 juin 2026 : l'intégralité du bénéfice de la SASU imposable au nom du dirigeant non rémunéré est passible des prélèvements sociaux sur le patrimoine.
Le regard du juriste
Ce qui interroge dans cette affaire est l'écart entre la lecture de l'administration fiscale et celle de la Cour de cassation : deux interprétations, deux critères, un même texte. Tant que cette divergence ne sera pas tranchée par le Conseil d'État ou clarifiée par la loi, un dirigeant ne pourra se contenter d'appliquer « la » règle. Il doit choisir entre sécuriser sa situation immédiatement (rémunération de mandat) ou documenter dès maintenant les éléments qui nourriraient une contestation future (absence de rémunération assumée, contrôle antérieur silencieux, demande de rescrit). Une décision de l'associé unique fixant une rémunération, même symbolique, a plus de poids qu'un simple virement : elle donne date certaine et force probante. Ce formalisme, souvent négligé, fait toute la différence en cas de contrôle.
Que faire si vous êtes concerné, y compris pour des exercices antérieurs clos ?
Dans sa réponse n°12673 du 2 juin 2026, le Gouvernement a simplement exposé le droit existant sans ouvrir de piste de clarification. Par conséquent, en l'état du droit positif et en l'absence de toute perspective de réforme, la mesure de sécurisation immédiate consiste à se verser une rémunération au titre de son mandat social, même dérisoire. Cela suffirait à déclencher l'affiliation au régime général en qualité d'assimilé salarié, et donc à soumettre les bénéfices au régime des contributions d'activité plutôt qu'à celui des revenus du patrimoine.
Pour les exercices passés qui feraient déjà l'objet d'un redressement, la situation est plus nuancée. La Cour de cassation retient, dans des contentieux similaires, un raisonnement différent de celui de l'administration : elle privilégie un critère substantiel, la nature intrinsèque du revenu, plutôt que le critère formel de l'affiliation retenu par la DGFiP et le Gouvernement. Par ailleurs, la doctrine de la confiance légitime, bien que d'application restrictive en droit fiscal français, peut constituer un axe de défense dans certaines configurations, notamment lorsqu'un contrôle fiscal antérieur n'avait pas relevé cette qualification. La stratégie à adopter doit donc s'apprécier au cas par cas, avec votre conseil.
Le piège à éviter
Il ne faut surtout pas considérer que l'absence de contestation par l'administration fiscale au cours des années précédentes vous met à l'abri. Cette tolérance de fait a été rompue : la DGFiP a engagé depuis l'été 2025 une vague de redressements coordonnée sur ce point précis, avec effet rétroactif sur les exercices non prescrits et intérêts de retard prévus à l'article 1727 du Code général des impôts. Ne pas régulariser votre situation aujourd'hui, c'est prendre le risque d'un redressement portant sur plusieurs années à la fois.

