Acompte sur dividendes et dividende ordinaire : deux logiques à ne pas confondre
La distribution ordinaire, une fois les comptes approuvés (alinéa 1)
L'article L. 232-12 du Code de commerce distingue deux hypothèses de distribution qu'il ne faut pas confondre. La première, dite ordinaire, suppose que les comptes de l'exercice aient déjà été approuvés : « après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes » (alinéa 1). Les sommes distribuables comprennent alors le bénéfice de l'exercice, mais aussi, le cas échéant, les réserves disponibles que les associés décident d'affecter à la distribution.
L'acompte sur dividendes, avant l'approbation des comptes (alinéa 2)
L'acompte sur dividendes est une somme versée aux associés avant l'approbation des comptes de l'exercice en cours, à valoir sur le dividende qui sera ultérieurement décidé par l'assemblée générale statuant sur ces comptes. Son versement est strictement encadré par l'alinéa 2 de l'article L. 232-12 : il suppose l'établissement d'un bilan intermédiaire, certifié par un commissaire aux comptes, faisant apparaître que la société a réalisé un bénéfice depuis la clôture de l'exercice précédent, un bénéfice déterminé après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve légale ou statutaire, et compte tenu du report bénéficiaire. Le montant de l'acompte ne peut jamais excéder ce bénéfice ainsi calculé, sous peine de requalification en dividende fictif.
Le report à nouveau bénéficiaire peut-il financer un acompte sur dividendes ?
Le rappel de la Cour de cassation sur le report à nouveau (12 février 2025)
Dans un arrêt du 12 février 2025 (Cass. com., n° 23-11.410), la Cour de cassation a jugé que le report bénéficiaire d'un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l'exercice suivant, au sens des articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce. Il en résulte que seule l'assemblée générale approuvant les comptes de cet exercice peut décider l'affectation, puis la distribution, du report à nouveau : la délibération d'une autre assemblée décidant une telle distribution encourt la nullité. Cette solution, rendue à propos d'une distribution ordinaire, laissait planer un doute sur le sort du report à nouveau dans le cadre, différent, d'un acompte sur dividendes.
La position de la CNCC : l'alinéa 2 n'est pas concerné par cette jurisprudence
Saisie de la question, la Commission des études juridiques de la CNCC a estimé que la jurisprudence de la Cour de cassation ne s'applique qu'à la distribution d'un dividende prélevé sur le report à nouveau au titre de l'alinéa 1, c'est-à-dire après approbation des comptes. Elle n'a pas vocation à s'appliquer aux acomptes sur dividendes, régis par l'alinéa 2, dont la logique est différente : ce texte prévoit expressément que le montant de l'acompte est déterminé « compte tenu du report bénéficiaire », après déduction, le cas échéant, des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve légale ou statutaire. Le report à nouveau bénéficiaire fait donc partie intégrante du calcul du bénéfice qui sert de plafond à l'acompte.
Conclusion de la CNCC : sous réserve du respect de l'ensemble des conditions de l'alinéa 2 (bilan intermédiaire certifié par un commissaire aux comptes, déduction des pertes antérieures et des réserves obligatoires, plafond égal au bénéfice ainsi calculé), il est possible d'inclure les sommes provenant du report à nouveau dans le projet de distribution d'un acompte sur dividendes.
Le regard du juriste
Dans un contexte de cession d'entreprise, la tentation est grande de vouloir distribuer le maximum de trésorerie disponible avant la vente. La position de la CNCC ouvre une marge de manœuvre réelle en permettant d'inclure le report à nouveau bénéficiaire dans le calcul, mais elle ne dispense pas de faire établir un bilan intermédiaire certifié par un commissaire aux comptes, ni de vérifier, poste par poste, que chaque euro distribué provient bien du bénéfice de la période ou du report bénéficiaire — jamais des réserves, même disponibles.
Un exemple chiffré : le cas tranché par la CNCC
Le cas soumis à la Commission illustre bien la limite de ce principe. Dans le cadre d'une cession d'entreprise, une société envisageait de verser un acompte sur dividendes de 650 000 euros, sur la base d'un arrêté des comptes au 31 août 2026, composé comme suit :
| Bénéfice de la période | 250 000 € |
|---|---|
| Report à nouveau bénéficiaire | 150 000 € |
| Réserves disponibles | 250 000 € |
| Total | 650 000 € |
Le bénéfice de la période (250 000 euros) et le report à nouveau bénéficiaire (150 000 euros) pouvaient, ensemble, financer un acompte à hauteur de 400 000 euros, sous réserve du respect des autres conditions de l'alinéa 2. Les 250 000 euros de réserves disponibles, en revanche, ne pouvaient pas être inclus dans le calcul : seule l'assemblée générale statuant sur l'affectation du résultat, après approbation des comptes, peut décider de leur distribution, en application de l'alinéa 1. La CNCC a donc jugé irrégulière la distribution de 650 000 euros telle qu'envisagée — l'article L. 232-12, alinéa 2 du Code de commerce ne permettant pas de distribuer des réserves au moyen d'un acompte sur dividendes, quelle que soit la nature de ces réserves.
Le piège à éviter
Confondre réserves « disponibles » et sommes mobilisables pour un acompte. Une réserve disponible peut, par définition, être distribuée mais seulement par une décision de l'assemblée générale statuant sur l'affectation du résultat, après approbation des comptes (alinéa 1). Le mécanisme de l'acompte, régi par l'alinéa 2, ne connaît que deux sources : le bénéfice de la période et, sous conditions, le report à nouveau bénéficiaire. Vouloir y intégrer des réserves disponibles, même largement suffisantes, expose la distribution à une requalification en dividende fictif.
Ce qu'un dirigeant doit retenir avant de verser un acompte sur dividendes
Avant d'envisager le versement d'un acompte sur dividendes, quelques points de vigilance s'imposent :
• faire établir un bilan intermédiaire, certifié par un commissaire aux comptes, faisant apparaître le bénéfice réalisé depuis la clôture de l'exercice précédent ;
• déduire de ce bénéfice les pertes antérieures ainsi que les sommes à porter en réserve légale ou statutaire ;
• le report à nouveau bénéficiaire peut être intégré au calcul du plafond, sous ces mêmes conditions ;
• les réserves disponibles, quelle que soit leur nature, ne peuvent jamais financer un acompte : elles ne peuvent être distribuées que par l'assemblée générale statuant sur l'affectation du résultat, après approbation des comptes ;
• tout dépassement du plafond ainsi calculé expose la distribution à une requalification en dividende fictif, avec les risques de nullité et de mise en cause de la responsabilité des dirigeants qui s'y attachent.

